Vous orienter sur les statuts juridiques possibles pour votre entreprise est l’objet dede cet article. Nous commencerons par l’OHADA, puis nous essaierons de ratisser plus large.
Trouver la bonne structure de votre entreprise dépend d’un certain nombre de facteurs : le type d’entreprise que vous envisagez, comment vous la voyez évoluer, quels sont les risques, quel est le statut du dirigeant, le capital souhaité et combien de personnes y sont impliquées.
Statuts ou formes juridiques de l’OHADA
En ce qui nous concerne en Afrique, nous sommes soumis à la réglementation de l’Acte Uniforme OHADA (Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique). D’après l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (Burkina Faso) :
[Article 1] Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un État ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l’un des États parties au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci-après désignés « les États parties ») est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme.
Tout groupement d’intérêt économique est également soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.
En outre, les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans l’État partie où se situe leur siège social.
1. L’entreprise individuelle, statut juridique le plus simple
L’Entreprise individuelle est un statut juridique enregistré sous le Régime A. Elle est communément appelée établissement (ets). Elle se caractérise notamment par :
- L’exercice de l’activité par l’entreprenant de façon indépendante ; elle est constituée par une seule personne ;
- La non-distinction du patrimoine de l’entreprise et des biens propres de l’entrepreneur.
L’avantage de l’entreprise individuelle est que le promoteur exploite ses affaires pour son propre compte et n’a pas de capital à constituer.
L’inconvénient est que le patrimoine personnel de l’entrepreneur est engagé : toute perte ou faillite est imputée à ses biens propres ou familiaux (responsabilité illimitée).
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2. La société, statut juridique avec constitution de capital
Dans l’espace OHADA, une société peut être constituée par une personne physique ou morale ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales. Les formes juridiques de société que l’OHADA distingue sont au nombre de huit (08)
2.1. La Société à Responsabilité Limitée (SARL)
La Société à Responsabilité Limitée (SARL) est constituée par un associé (SARL unipersonnelle) ou entre deux ou plusieurs associés. Ceux-ci sont responsables des dettes sociales à concurrence de leurs apports au capital social et leurs droits sont représentés par des parts sociales.
Le capital social doit être de un million (1.000.000) de francs CF A au moins et doit être libéré intégralement et immédiatement. Il est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5.000) francs CFA.
La SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non. Un commissaire aux comptes peut être également désigné pour le contrôle de la gestion de la société.
Cette désignation devient obligatoire pour la SARL dont le capital social est supérieur à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou qui remplit l’une des deux conditions suivantes :
- Chiffre d’affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs CFA.
- Effectif permanent supérieur à 50 personnes.
2.2. La Société Anonyme (SA)
La Société Anonyme (SA) est une société commerciale dont les associés ou » actionnaires » détiennent un droit représenté par un titre négociable appelé « action » Ils ne supportent les pertes éventuelles qu’à concurrence de leurs apports.
Il est possible de constituer une SA ou d’en maintenir durablement l’existence avec une seule personne physique ou morale (SA unipersonnelle)
Le capital social minimum est fixé à dix millions (10.000.000) de francs CFA et le quart libéré immédiatement. Il est divisé en actions dont le montant nominal ne peut être inférieur à dix mille (10.000) francs CFA.
Le mode d’administration de chaque société anonyme est défini dans ses statuts. C’est ainsi que l’on distingue :
- La société anonyme avec Conseil d’Administration : elle est dirigée soit par un Président – Directeur Général, soit par un Président du Conseil d’Administration et un Directeur Général.
- La Société Anonyme avec Administrateur Général; Elle est dirigée par un Administrateur Général qui assume, sous sa responsabilité, les fonctions d’administration et de direction de la société. C’est le cas des SA dont le nombre d’actionnaires est égal ou inférieur à trois.
2.3. La Société en Nom Collectif (SNC)
Elle ne regroupe qu’un petit nombre d’associés (au moins deux) qui se connaissent et se font mutuellement confiance. Le capital social est divisé en parts sociales de même valeur nominale.
- Le décès ou l’incapacité de l’un des associés met généralement fin à la société ;
- Tous sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales (comme dans le cas de l’entreprise individuelle)
La gestion d’une Société en Nom Collectif (SNC) est assurée par un Gérant associé ou non.
2.4. La Société en Commandite Simple (SCS)
C’est une société dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés » associés commandités « , avec un ou plusieurs associés qui ne sont responsables des dettes sociales que dans la limite de leurs apports dénommés » associés commanditaires » ou » associés en comma dite « , et dont le capital est divisé en parts sociales.
La SCS est gérée par tous les associés commandités, sauf stipulation contraire des statuts qui peu- vent désigner un ou plusieurs gérants, parmi les associés commandités.
2.5. La Société en participation
La société en participation est celle dans laquelle les associés conviennent qu’elle ne sera pas immatriculée au Registre du commerce et du crédit mobilier et qu’elle n’aura pas la personnalité morale. Elle n’est pas soumise à publicité; Son existence peut être prouvée par tous moyens.
Elle ne regroupe comme dans le cas d’une SNC, qu’un petit nombre d’associés (au moins deux) qui se connaissent et se font mutuellement confiance.
- Le décès ou l’incapacité de l’un d’eux met généralement fin à la société ;
- Tous sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales (comme dans le cas de l’entreprise individuelle)
La gestion d’une Société en participation est assurée par un Gérant associé ou non.
2.6. La Société de fait
Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales :
- se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par les Actes uniformes;
- ont constitué entre elles une société reconnue par les Actes Uniformes mais n’ont pas accompli les formalités légales constitutives ou ont constitué entre elles une société non reconnue par les Actes Uniformes.
L’existence d’une société de fait est prouvée par tout moyen et lorsqu’elle est reconnue par le juge, les règles de la Société en Nom Collectif (SNC) sont applicables aux associés.
2.7. Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE)
Le GIE est constitué par deux ou plusieurs personnes physiques ou morales et met en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
L’activité du GIE doit se rattacher essentiellement à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
Il est administré par une personne physique ou morale (qui désigne un représentant permanent)
2.8. Statut juridique hybride : la Société par Actions Simplifiée (SAS)
La révision de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE, a consacré une nouvelle forme sociale, en l’occurrence la SAS. La société par actions simplifiée (SAS) est une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l’organisation et le fonctionnement.
Les associés de cette société ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et leurs droits sont représentés par des actions ; et ceci en vertu de l’article 853-1 dudit Acte uniforme. Elle peut être créée ab nihilo ou par transformation d’une société de forme sociale différente.
2.8.1. Conditions de fond
Elles sont relatives aux associés et au capital social.
2.8.2. Associés
La SAS peut être constituée par une seule personne physique ou morale appelée « associée » ; elle peut également être formée par plusieurs personnes.
Dans l’espace OHADA, ses associés peuvent également être des époux, des interdits (mineurs) voire des personnes frappées d’incompatibilité (avocat, fonctionnaire,…).
2.8.3. Capital social
Le montant du capital social de la SAS est librement déterminé dans les statuts, ainsi que le montant de la valeur nominale de ses actions.
Ce faisant, les apports peuvent être : en numéraire, en nature, en industrie (c’est la mise à la disposition effective au profit de la société de connaissances techniques, professionnelles ou de services, aux termes de l’article 50-1 dudit Acte Uniforme).
La SAS peut émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie, en vertu de l’article 853-5 § 2 dudit Acte Uniforme. Les modalités de souscription et de répartition de ces actions sont déterminées par les statuts.
Cet apport en industrie donne droit à l’attribution de titres sociaux sans valeur nominale, ouvrant droit au vote, au partage des bénéfices, et de l’actif net. Ces titres ne sont pas cessibles, ni transmissibles, en raison de son caractère intuitus personae.
En sus, les statuts peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions donnant accès au capital pour une durée n’excédant pas dix (10) ans, conformément à l’article 853-17 dudit Acte Uniforme. Toutefois, cette option n’est pas possible pour la SAS Unipersonnelle.
3. Le centre de formalité de création des entreprises pour vous accompagner dans le choix de votre statut juridique
Le Premier Ministre Chef du Gouvernement a signé en date du 18 mai 2005, l’arrêté n°075/CAB/PM portant création, organisation et fonctionnement du Comité de pilotage du projet de création des Centres de Formalités des Entreprises.
Cet acte pris dans un contexte national d’accélération de la croissance s’inscrit dans la politique gouvernementale de promotion de l’investissement privé au Cameroun, dans l’optique d’induire la création des richesses et la création d’emplois qui sont les gages d’une croissance économique durable.
Conformément aux dispositions dudit arrêté, le Comité ainsi créé avait pour missions :
- Élaborer les avant-projets de textes réglementaires relatifs à la création des Centres de Formalités des Entreprises ;
- Collecter les informations relatives à toutes les formalités requises pour la création, la transformation et la cessation d’activités d’une entreprise ;
- Proposer un document unique de formalités pour l’identification des entreprises.
Les CFCE sont des Guichets uniques de création des entreprises en 72H. Les CFCE ont chacun une compétence régionale.
La semaine prochaine, nous aborderons la création d’un business plan.
Lisez toute la série
- Les fondamentaux
- Le besoin de préparation du jeune créateur
- La théorie entrepreneuriale
- Documentez-vous sur votre idée d’entreprise
- Les statuts juridiques pour votre entreprise
- Créer un business plan
- Trouver de l’argent et des financements
- Créer le site web de son entreprise
- Créer son réseau pour des contacts de qualité
- Construire sa stratégie marketing
Marketing digital
- Marketing digital et succès de l’entreprise
- Booster ses revenus avec l’email marketing
- L’engagement grâce au marketing de contenu
- Lancer son blog d’entreprise
- Comment améliorer son SEO ?
- Tirer profit de la publicité en ligne